DECRET N° 2004-937 du 5 octobre 2004 portant création du Bureau Indépendant Anti-corruption.
(Abstract: The decree 2004-937 of October 5, 2004 creates the Independent Anti-Corruption Bureau (BIANCO) and clearly defines the function, administrative organization and operation, and management of BIANCO.)
CHAPITRE PREMIER
DE LA CREATION
Article premier. En application de l’article 18 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, il est créé un “Bureau Indépendant Anti-Corruption” , en abrégé BIANCO.
Il a compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Article 2. Le BIANCO est doté d’une indépendance et d’une autonomie opérationnelle et de gestion.
Article 3. Le BIANCO est chargé de conduire la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption, notamment:
1- la mise en application de la législation anti-corruption ;
2- la prévention par l’élimination des opportunités de corruption dans le fonctionnement des systèmes du secteur public et privé;
3- l’éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption et l’incitation de la communauté à lutter contre la corruption.
Article 4. Le BIANCO a son siège à Antananarivo.
Il comprend des branches territoriales implantées au niveau provincial.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DU FONCTIONNEMENT
Article 5. Les organes du BIANCO sont les suivants:
1° la Direction Générale;
2° les Branches Territoriales
Le BIANCO est appuyé par des Organes de conseils et de consultations, notamment le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption et les comités consultatifs.
Un Règlement Général du Personnel, annexé au présent décret, fixe les conditions de service et d’emploi du personnel du BIANCO. I1 fait partie intégrante du présent décret ainsi que son appendice.
SECTION PREMIERE
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 6. Le BIANCO est dirigé par un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général Adjoint et ses attributions d’investigations à des officiers du BIANCO.
La Direction Générale comporte:
1 ° un Cabinet;
2° un Conseil juridique;
3° un Département Coordination des Opérations et Contrôle;
4 ° un Département Ressources Humaines;
5° un Département Administration et Finances.
Les Départements sont placés respectivement sous l’autorité d’un Directeur.
SOUS-SECTION 1
DES DIRIGEANTS DU BIANCO
§ 1. Du Directeur Général
Article 7. Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur une liste de trois candidats proposés par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption sur la base d’un appel à candidatures ouvert lancé dans un délai de six mois avant l’expiration du mandat du Directeur Général sortant.
Article 8. Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d’un parti ou organisation politique.
Pendant la durée de son mandat, le Directeur Général ne peut être candidat à aucun mandat électif.
Article 9. Le Directeur Général a pour mission principale la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
I1 est responsable de la direction et de l’administration du BIANCO
I1 est responsable du suivi des campagnes nationales pour la lutte contre la corruption auprès de la population.
Il représente le BIANCO en justice, auprès des autorités, auprès de toutes les administrations publiques et privées et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit le règlement intérieur du BIANCO.
Article 10.Le Directeur Général est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.
§ 2. Du Directeur Général Adjoint
Article 11. Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général.
Le Directeur Général Adjoint est nommé par décret du Président de la République sur une liste de deux candidats proposés par le Directeur Général sur la base d’un appel à candidatures ouvert lancé dans un délai de six mois avant l’expiration du mandat du Directeur Général Adjoint sortant.
Article 12. Les conditions posées par l’article 8 du présent décret s’appliquent également au Directeur Général Adjoint.
§ 3. Dispositions communes
Article 13. Avant leur prise de fonction, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint prêtent devant la Cour Suprême le serment dont la teneur suit:
“ Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany araka ny lalàna ny andraikitro, hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana, sy handala ny fahamendrehana takian’ny fahombiazan’ny ady atao amin’ny kolikoly. ”
Ils ne peuvent être relevés de ce serment.
§ 4. De l’empêchement et de la vacance de poste
Article 14. En cas de révocation du Directeur Général dans le cadre des dispositions de l’article 20 alinéa 6 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ou d’empêchement définitif pour quelque cause que ce soit, le Directeur Général Adjoint assure l’intérim des fonctions de Directeur Général jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général, laquelle doit intervenir dans un délai de six mois.
Article 15. En cas d’application simultanée de l’article 14 au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint, le Président de la République procède par décret à la nomination d’un Directeur Général par intérim, parmi les responsables ayant rang de directeur, en exercice au sein du BIANCO.
L’intérim ne peut excéder six mois.
SOUS.SECTION 2
DES ORGANES COMPOSANT LA DIRECTION GENERALE
§ 1. Du Cabinet
Article 16. Le Cabinet comprend:
1- un conseiller technique;
2- un attaché de presse;
3- un chef du secrétariat particulier.
§ 2. Du Conseil juridique
Article 17. Le conseil juridique comprend:
1 ° un conseiller juridique;
2° des conseillers juridiques adjoints;
3° et des assistants juridiques.
Article 18. Le conseiller juridique fournit des avis appropriés sur les missions du BIANCO.
Il est assisté de conseillers juridiques adjoints et d’assistants juridiques placés auprès des branches territoriales du BIANCO.
§ 3. Du Département Coordination des Opérations et Contrôle
Article 19. Le Département Coordination des Opérations et Contrôle est chargé de l’application de la politique générale et des procédures du BlANCO afin de rendre effectifs les trois volets de la Stratégie Nationale de lutte contre la corruption et s’assurer de leur application uniforme dans toutes les branches territoriales.
Article 20. Il comprend:
1 ° une Section Prévention;
2° une Section Relations publiques;
3° une Section Investigations.
§ 4. Du Département Ressources Humaines
Article 21. Le Département Ressources Humaines met en œuvre le Règlement Général du Personnel.
Article 22. Il comprend:
1 ° une Section Gestion du Personnel;
2° une Section Formation.
§ 5. Du Département Administration et Finances
Article 23. Le Département Administration et finances est chargé de l’administration générale, du budget et de la comptabilité du BlANCO.
Article 24. Il comprend:
1° une Section Administration Générale;
2° une Section Finances et Budget.
SECTION II
DES BRANCHES TERRITORIALES
Article 25. Pour assurer l’application effective de la stratégie nationale sur l’ensemble du territoire, des branches territoriales au niveau provincial sont mises en place.
Article 26. Les branches territoriales sont dirigées par des Directeurs Territoriaux placés sous l’autorité du Directeur Général.
Chaque Direction Territoriale comporte:
1 ° une Division Prévention;
2° une Division Relations Publiques;
3° une Division Investigations ;
4° une Division Administration et Finances.
Une Division est dirigée par un Directeur territorial Adjoint.
Article 27. La Division Prévention est chargée de :
1 ° veiller à ce que les procédures et pratiques des systèmes des secteurs public et privé favorisent la probité;
2° conseiller et assister toute personne physique et morale, publique ou privée sur les mesures susceptibles d’éliminer les opportunités de corruption;
3° développer les partenariats avec les différentes cellules anti-corruption afin de re dynamiser le système local d’intégrité.
Elle comprend:
1 ° une Section Secteur Public et Système Local d’Intégrité;
2° une Section Secteur Privé.
Article 28. La Division Relations Publiques est chargée de :
1 ° éduquer et sensibiliser le public sur les dangers que peut engendrer la corruption;
2° développer et encourager le soutien du public à la lutte contre la corruption.
Elle comporte:
1 ° une Section Communication de Masse;
2° une Section Communication Institutionnelle et Interpersonnelle.
Article 29. La Division Investigations est chargée de:
1 ° recevoir et traiter les doléances relatives aux actes soupçonnés de corruption ou d’infractions assimilées;
2° mener des investigations sur toute incrimination ou dénonciation, même anonyme, relative à des actes de corruption ou infractions assimilées dont il est saisi;
3° recevoir et conserver les déclarations de patrimoine.
Elle comporte:
1 ° deux ou plusieurs Sections Investigations;
2° une Section Soutien aux Opérations.
Article 30. La Division Administration et Finances est chargée:
1 ° de l’administration générale;
2° du budget et de la comptabilité, de l’engagement, de l’ordonnancement et de la liquidation des opérations de recettes et de dépenses;
3° de la logistique
Elle comprend:
1 ° une Section Finances et Budget;
2° une Section Affaires Générales;
3° une Section personnel.
SECTION III
DES ORGANES DE CONSEIL
SOUS.SECTION 1
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 31. Outre les consultations prévues aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Directeur Général sollicite l’avis conforme du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption sur tout projet de création ou de suppression de poste, et son accord préalable pour l’acceptation d’un soutien matériel ou financier provenant d’une source autre qu’un vote parlementaire lorsque le montant excède 2 % de son budget de fonctionnement.
Cet accord est toujours requis pour tout soutien matériel ou financier provenant d’une source privée.
Article 32. Dans le cadre des dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption et de celles de l’article 33 ci-dessus, le Conseil se réunit trimestriellement pour délibérer.
Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin, à l’initiative du Directeur Général ou à défaut de son Adjoint.
Au cours de ces réunions, la présence du Directeur Général et/ ou du Directeur Général Adjoint est requise.
Le secrétariat des réunions est assuré par le Conseil juridique du BlANCO.
SOUS.SECTION 2
DES COMITES CONSULTATIFS
Article 33. En vue d’assister les Directions Territoriales du BlANCO dans leur mission, le Directeur Général peut décider de créer un à trois Comités consultatifs. Chaque Comité consultatif comprend trois à dix membres.
Les membres du Comité sont nommés par le Chef de l’Exécutif provincial conformément aux propositions du Directeur Général.
La fonction de membre des Comités consultatifs est gratuite. Toutefois, il est alloué aux membres une indemnité de déplacement à chaque session et dont le montant est fixé par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption.
Le mandat des membres est d’une année tacitement renouvelable cinq fois et pour un maximum de six années en poste continu.
Les termes et conditions de service, les termes de référence des membres et le fonctionnement des Comités consultatifs sont fixés par le manuel d’opérations.
Article 34. Les Comités consultatifs sont chargés, dans leur domaine respectif, de donner des avis sur:
1° les rapports relatifs aux investigations qui ont échoué et aux plaintes ne pouvant pas donner lieu à une investigation, préalablement à la prise d’une décision de classement par le Directeur Général;
2° les rapports relatifs aux investigations dont la durée aura excédé une année;
3° la prévention contre la corruption ou infractions assimilées;
4 ° les relations avec les citoyens.
Article 35. Chaque Comité consultatif adresse un rapport annuel au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
CHAPITRE III
DES OPERATIONS DU BIANCO
Article 36. En application des dispositions des articles 22 à 35 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Directeur Général établit un manuel d’opérations constamment mis à jour.
Article 37. L’investigation étant la phase du procès pénal se déroulant avant le déclenchement des poursuites, les actes d’investigation peuvent être menés sans autorisation préalable sur toute personne par le BIANCO muni d’un mandat émanant du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint.
Les dispositions qui précédent ne portent pas atteinte aux mesures spéciales prévues par les dispositions constitutionnelles ou légales relatives aux immunités et privilèges de poursuite.
CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 38. En application des dispositions de l’article 20 dernier alinéa de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, les crédits accordés par la loi des finances sont versés dans des comptes de dépôt ouverts au Trésor Public au nom du BlANCO.
Ces fonds comportent une rubrique dotée de crédits limitatifs réservés aux opérations secrètes décidées ou visées par le Directeur général ou Directeur Général Adjoint. La comptabilité correspondante à l’exécution de ces opérations est appuyée par des pièces justificatives conservées au bureau du BIANCO.
Le BlANCO peut ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires pour les besoins des financements externes.
Article 39.L’exercice financier du BIANCO est clôturé le 31 décembre de chaque année.
La première semaine du mois de mai de chaque année, le Directeur Général transmet pour examen au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption le projet de budget de programme du BIANCO pour l’exercice budgétaire suivant.
Après observations ou amendements des projets, le projet est transmis au Ministre chargé des Finances et du Budget pour discussion et intégration dans le projet de loi des finances.
Article 40.Le Directeur Général est ordonnateur du budget du BIANCO.
Le BlANCO est tenu de présenter un compte administratif à chaque fin d’exercice.
Article 41. Conformément aux dispositions de l’article 21 alinéa 2 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le BIANCO transmet à la Cour des Comptes au plus tard le 15 février de l’année suivante le compte administratif de l’exercice écoulé, accompagné des pièces justificatives des dépenses. Ladite juridiction établit au plus tard le 15 avril de la même année un rapport sur les résultats de son contrôle, lequel sera intégré dans le rapport annuel du BIANCO.
En outre, d’autres audits peuvent être menés par tout organisme, public ou privé, agréé par l’Etat, à la demande du Directeur Général.
Article 42. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Directeur Général établit annuellement un rapport moral et financier des activités du BIANCO.
Ce rapport intègre le rapport du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption prévu à l’article 43 ci après.
Le Directeur Général remet le rapport au Président de la République et en dépose un exemplaire au Parlement, au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
Article 43. Avant le dépôt de son rapport annuel auprès du Président de la République, le BIANCO doit consulter le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption. Ce dernier adresse au Président de la République un rapport annuel sur ses relations avec le BIANCO au plus tard le 15 avril de l’année suivante.
Ce rapport du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption comporte une partie synthétisant les rapports adressés par les Comités consultatifs prévus à l’article 35 du présent décret.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44. Par dérogation aux dispositions de l’article 11 du présent décret, le premier Directeur Général Adjoint est directement nommé par le Président de la République sur une liste de deux personnes proposées par le Directeur Général.
Article 45. Les Directions territoriales du BIANCO seront développées progressivement et organisées suivant les organigrammes annexés au présent décret.
Jusqu’au déploiement complet de toutes les Directions territoriales, les structures mises en place auront compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Article 46. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 5 octobre 2004
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
ANNEXE AU DECRET N°2004-937 DU 05 OCTOBRE 2004 PORTANT CREATION DU BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION
REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL
DU BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent Règlement Général du Personnel, ci-après désigné par Règlement, régit le personnel permanent du Bureau Indépendant Anti-Corruption ou BIANCO.
Article 2.Le personnel du Bureau est classé en six niveaux.
La composition de chaque niveau figure dans l’appendice au présent Règlement.
Article 3. Le personnel du Bureau Indépendant Anti-Corruption est régi par le présent Règlement. Il est recruté en raison de son intégrité et sa compétence dans les fonctions au sein du Bureau.
Le présent Règlement s’applique également au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint pour les cas non prévus par le présent décret.
Article 4.Le Directeur Général, par décision, nomme aux emplois du personnel du BIANCO.
TITRE II
RECRUTEMENT
Article 5. La situation professionnelle du personnel du BIANCO est de nature contractuelle. Les contrats comprennent une période d’essai de six mois, quelle que soit l’origine professionnelle d’appartenance.
Article 6. Le Directeur Général recrute et nomme une personne dans un emploi au Bureau:
après appel à candidature ouvert dans un délai de trois mois avant la présélection dans au moins 3 quotidiens ayant une couverture nationale;
après avoir considéré toutes les candidatures et interviewé au moins trois candidats présélection nés ;
et si le candidat choisi remplit les termes de référence à l’emploi pour lequel il a été sélectionné.
Le Bureau peut, avec l’approbation de l’administration d’origine recruter un fonctionnaire ou tout autre agent de l’Etat. L’intéressé est placé en position de détachement pendant la durée de son contrat avec le Bureau. .
Toutefois au terme de son détachement, il bénéficie de la réintégration d’office au sein du département ministériel d’origine avec le poste budgétaire correspondant.
TITRE III
OBLIGATIONS ET DROITS
CHAPITRE PREMIER
AVANCEMENT ET DISCIPLINE
Article 7. La classification hiérarchique du personnel du BIANCO figure à l’appendice au présent Règlement.
Article 8. L’avancement d’échelon du personnel est fonction de l’ancienneté et du mérite. Il est automatiquement inscrit au tableau d’avancement au bout de deux ans d’ancienneté. L’avancement est prononcé par décision du Directeur Général.
Article 9. Le pouvoir d’évaluation appartient au Directeur Général. Une note d’évaluation générale exprimant sa valeur professionnelle est attribuée annuellement à chaque membre du personnel, au vu des propositions émanant des supérieurs hiérarchiques compétents.
Article 10. Tout service exceptionnel rendu à la nation par un membre du personnel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition du chef de département dont relève l’intéressé, à l’une des récompenses suivantes:
1- lettre de félicitations;
2- majoration d’ancienneté d’échelon;
3- sur classement d’échelon.
4- distinction honorifique
Article 11. Les sanctions disciplinaires applicables au personnel du Bureau sont:
1- l’avertissement oral ou écrit;
2- la résiliation du contrat avec ou sans suppression d’une partie des droits à pécule
Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction.
Article 12. Toute faute commise par un membre du personnel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites judiciaires ou financières dont il peut faire l’objet.
Article 13. L’initiative de poursuite disciplinaire à l’encontre d’un membre du personnel du BlANCO appartient au Directeur Général.
Article 14. Le pouvoir disciplinaire s’exerce indépendamment et sans préjudice des poursuites pénales.
Toutefois, l’autorité disciplinaire reste liée par les décisions des juridictions répressives sur la matérialité des faits, et pourra rapporter ou réviser sa décision si les faits reprochés ne sont pas établis.
Article 15.Le pouvoir disciplinaire doit s’exercer dans le respect des droits de la défense.
Le membre du personnel faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire a droit à la communication intégrale de son dossier disciplinaire huit jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.
Article 16. La composition et le fonctionnement du conseil de discipline sont fixés dans le règlement intérieur.
Article 17. Le contrat des membres du personnel condamnés à une peine afflictive et infamante, par une décision judiciaire devenue définitive doivent être résiliés sans qu’il ait lieu de consulter le conseil de discipline. Le contrat de ceux condamnés à une peine correctionnelle d’emprisonnement avec ou sans sursis, par une décision devenue définitive, peuvent être résiliés après avis du conseil de discipline.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS PARTICULIERES ET PROTECTION
Article 18. Un membre du personnel doit s’abstenir de toute activité politique pendant son contrat. Un membre du personnel ne peut être candidat à aucune fonction publique élective.
Article 19. Un membre du personnel peut adhérer librement aux groupements non visés par l’article précédent. Toutefois, il doit rendre compte au Directeur Général des fonctions de responsabilité qu’il exerce.
Article 20. Il est interdit à un membre du personnel d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 21. Il est interdit à un membre du personnel d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf en matière d’enseignement et de recherche sur dérogation écrite du Directeur Général.
Lorsque le conjoint d’un membre du personnel exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration doit en être faite au Directeur Général qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
Article 22. Tout membre du personnel, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le membre du personnel chargé d’assurer le fonctionnement d’un service est responsable à l’égard du Directeur Général ou du délégué de ce dernier, des pouvoirs qui lui ont été conférés pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il ne peut se soustraire à ses responsabilités, sous le couvert de la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 23. Indépendamment de la protection à laquelle un membre du personnel a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet, le Bureau est tenu de le protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et, le cas échéant, de réparer le préjudice qui en est résulté.
Le Bureau, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son personnel.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 24. Pour l’application du présent Règlement, il n’est fait entre le personnel du Bureau aucune discrimination tenant au sexe, à l’âge, à l’origine, aux convictions politique, religieuse ou philosophique.
Article 25. Le personnel du Bureau est tenu de respecter et, dans la limite de la délégation qu’il a reçue du Directeur Général, de faire respecter, d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer ses fonctions sans abus ni partialité.
Article 26. A l’exception du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint dont la prestation de serment est faite devant la Cour Suprême, tout membre du personnel du BIANCO, prête serment devant le Tribunal de Première Instance du premier lieu d’affectation selon la formule suivante:
“ Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy andavany araka ny lalàna ny andraikitro, hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny asa ao amin’ny Birao, sy handala ny fahamendrehana takian’ny fahombiazan’ny ady atao amin’ny kolikoly. ”
La prestation de serment est constatée par un procès-verbal versé au dossier du membre du personnel intéressé.
Le serment peut être prêté par écrit selon la même formule et dans la même forme que dessus.
Article 27. Dans le mois qui suit son embauche et le 31 janvier de chaque année jusqu’à cessation de son contrat ainsi qu’à la fin de celui-ci, chaque membre du personnel doit déposer au bureau du Directeur Général une déclaration détaillée de son patrimoine, de celui de son conjoint et de ses enfants mineurs.
CHAPITRE III
REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX
Article 28. Le personnel a droit à une rémunération comprenant le salaire et l’indemnité conformes aux devoirs et obligations exigés par le Bureau.
La grille indiciaire et le montant des indemnités, figurant à l’appendice, sont fixés en fonction, soit du niveau ou de l’échelle auxquels ils sont parvenus, soit de l’emploi, incluant les avantages et prestations divers.
Article 29. Le Bureau est tenu de contracter au bénéfice de tout membre du personnel une assurance collective couvrant intégralement les risques maladies et accidents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette couverture est étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs en cas de maladie.
Article 30. Lorsqu’un membre du personnel est poursuivi des suites d’une faute professionnelle, le Bureau est tenu d’assurer sa défense dès l’ouverture de l’instance et de le couvrir des condamnations civiles éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, sous réserve qu’une faute personnelle exclusive, détachable du service, ne lui soit imputable.
Article 31. Le Bureau peut réclamer d’un membre du personnel, réparation d’un préjudice causé à l’Etat occasionné par une faute personnelle détachable du service ou par une violation flagrante d’une instruction ou d’une consigne de service imputable au membre du personnel.
Article 32. Le personnel est appelé à servir en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance.
Article 33. Un membre du personnel a droit à la formation et au perfectionnement au cours de sa carrière en fonction des capacités de l’intéressé et des besoins du Bureau.
Article 34. Seuls les agents des services généraux et logistiques ont droit à une rétribution pour les travaux supplémentaires, prévus ou non prévus dans leur emploi habituel.
Article 35. Sauf dans le cas prévu par l’article 11- 2° du présent décret, un membre du personnel du Bureau a droit à un pécule de cessation définitive de fonction ou d’emploi représentant 10% du total de sa rémunération durant la période d’exercice, incluant ses droits à la retraite.
Les pécules seront placés dans un compte bancaire spécial ouvert au nom du BlANCO prévu à cet effet.
Le personnel issu de la fonction publique peut solliciter la prise en compte dans le régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, de la période d’exercice au sein du Bureau, sous réserve du versement de la retenue correspondante à ladite période, calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.
TITRE IV
PERMISSIONS ET CONGES
Article 36. Le personnel a droit à des permissions et congés et dont les modalités de jouissance sont fixées par le règlement intérieur.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général peut rappeler immédiatement un membre du personnel en permission ou en congé.
Le congé est pour un membre du personnel un droit inviolable, imprescriptible et cumulable. Si l’intéressé n’a pas joui en nature de tout ou partie de son congé, le Bureau lui doit le remboursement en numéraire du congé non pris au prorata temporis du congé non joui, dont le montant est calculé proportionnellement à la rémunération dudit membre.
TITRE V
CESSATIONDEFINITIVE DES FONCTIONS
Article 37. Nonobstant toute condition contenue dans le contrat d’emploi d’un membre du personnel, le Directeur Général peut, dans l’intérêt supérieur du BlANCO et sous réserve des dispositions de l’article ci -dessous, résilier son contrat d’emploi.
Article 38. Le Directeur Général peut mettre fin au contrat d’un membre du personnel dans les conditions ci-après:
1° fournir au membre du personnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons pour lesquelles il est amené à mettre fin au contrat;
2° donner à un membre du personnel l’occasion d’assurer sa défense et de démontrer pleinement et justement les raisons contraires à celles mentionnées à l’alinéa précédent;
3° recueillir, dans les 15 jours qui suivent la date spécifiée à l’alinéa précédent, l’avis du Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption.
La résiliation du contrat d’un membre du personnel est prononcée dans les 7 jours qui suivent la date de réception de l’avis du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption.
Article 39. Le Directeur Général peut, dans le cas où le contrat d’un membre du personnel issu de la fonction publique a été résilié pour des raisons de fraude, de corruption ou malversation, transmettre son dossier disciplinaire à son corps d’origine.
Article 40. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé mar