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(CHAPTER IV Crimes and offenses against public peace, Paragrahe 3 of the penal code of Senegal, which released on July 21, 1965, regulates the Corruption of public officials and employees of private enterprises.)
Paragraphe III
De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
Article 159
Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçus ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 150.000 francs, quiconque aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou presents pour:
1) Etant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administrative ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique, citoyen chargé d’un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d’un établissement public, d’un ordre professionnel, d’une coopérative bénéficiant du soutien de l’Etat ou d’une collectivité publique, d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique ou d’une société dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses functions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire;
2) Etant arbitre, ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par les parties, render une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie;
3) Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
Sera puni d’un emprisonnement d’une à trios années et d’une amende de 25.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout commis,
employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou prises pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou solicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d’un emprisonnement d’un à trios ans et d’une amende de 50,000 à 500.000 francs et, dans le cas du second alinéa, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 75.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 160
Sera punie d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article 159, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offers ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou presents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traites conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une decision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée. Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l’article 159 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus.
Toutefois ne seront pas poursuivies, les personnes qui auront, avant toute oursuite judiciaire en vertu des articles 1 59 et 160, révélé aux autorités compétentes les faits commis par la personne corrompue.
Article 161
Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 159 et 160, aura usé des voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
Article 162
Dans le cas ou la corruption ou le traffic d’influence aurait pour objet un fait comportant une peine plus forte, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. Dans les cas prévus aux alinéas 1 er et 3 de l’article 1 59 et à l’alinéa 2 de l’article 160, le coupable, s’il est officier, sera, en outre, puni
de la destitution. Si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application, en ce qui
concerne la peine d’amende, des dispositions du Code de justice militaire. Dans les cas prévus aux
trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Le tribunal pourra ordonner la restitution à la personne exemptée de poursuites, des choses par
elle livrée ou de leur valeur. Dans le cas contraire, elles seront confisquées au profit du Trésor.
Article 163
Si c’est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en
faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans outre l’amende ordonnée par l’article 159.
Paragraphe III bis
De l’enrichissement illicite (Loi n° 81-53 du 10 juillet 1981)
Article 163 bis
L’enrichissement illicite de tout titulaire d’un mandant public électif ou d’une function gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat, ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des orders professionnels, des organisms privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende au moins égale au montant de l’enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant. Le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes designees ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier de
l’origine licite des resources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenusl égaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.
Toutefois la seule prevue d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal.
Budget Autonomy | No |
---|---|
Annual Budget of the Agency | US $ 400,000 |
Per Capital Expenditure | $ (US) 0.03 |
Expeniture as % of the GDP | 0.16 % |
Are employees protected by law from recrimination or other negative consequences when reporting corruption (i.e. whistle-blowing)? | Yes |
Does your country have freedom of information legislation? | No |
Does your country have conflict of interest legislation? | No |
Does your country have a financial disclosure system to help prevent conflicts of interest? | Yes |
Who appoints the head of your agency? | The President of the Republic |
Who has the authority to remove the head of the ACA? | The President of the Republic |
Is there any term limit for the head of the ACA? | Yes , 6 Year |
Does your agency measure performance? | No |
Full access to Government | Yes |
RECIPIENT
[BUILDING]
[SUBBUILDING]
[HOUSE_NUMBER] STREET_NAME
POSTALCODE LOCALITY
SENEGAL
Sample
Monsieur Amadou Diop
Résidence Fallou Ndiaye
Appartement 12
12 Avenue Cheikh Anta Diop
12500 Dakar
SENEGAL
Senegal GDP | Last | Previous | Highest | Lowest | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 15.15 | 14.05 | 15.15 | 0.79 | USD Billion | |
GDP Growth Rate | 22.70 | 3.60 | 25.00 | -14.80 | percent | |
GDP Annual Growth Rate | 6.70 | 4.60 | 8.92 | -6.55 | percent | |
GDP per capita | 805.80 | 797.43 | 873.91 | 635.01 | USD | |
GDP per capita PPP | 2196.34 | 2173.52 | 2196.34 | 1730.81 | USD |