(Released on May 8th,1981)
( In the article 158 to 162, the code regulates who will be convicted by corruption and which kind of penalty will be added on )
(French Version)
ART.158.Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ou demandées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 150 000 francs, quiconque aura sollicité, agréé des offres ou promesses. sollicité ou reçu des dons OLI présents pour :
1°)- Etant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilée agent ou préposé de l’administration publique, citoyen chargé d’un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d’un établissement public, d’un ordre professionnel, d’une coopérative bénéficiant du soutien de l’Etat ou d’une
collectivité publique, d’un organisme privé chargé d’une mission, d’un service d’une société dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais sujet à salaire ;
2°)- Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie,
3°)-Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou état de grossesse, ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 15 000 à 1 00 000 francs , ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agrée des offres ou promesses , soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue était facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera dans ce cas du paragraphe 1er du premier alinéa, due emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Dans le cas du second alinéa, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25 000 à 1 00 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART.159.-Sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et de amende prévue par le premier alinéa de l’article 158, toute personne qui aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou de façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est l’une des personnes visées au paragraphe 1er du présent alinéa de l’article 158 et ql]’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement sera de deux ans au moins et de dix ans au plus.
ART.160.: Quiconque, pour obtenir. soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 158 et 159, aura usé de voies de fait ou menaces, promesses, offres , dons ou présents, ou cédé des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
ART.161.-Dans le cas de la corruption ou le trafic d’influence aurait pour objet un fait comportant une peine plus forte, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Dans le cas prévu aux alinéas l° et 3° de l’article 158 et l’alinéa 2 de l’article 159, le coupable, s’il est officier sera en outre puni de la destitution. Si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application, en ce qui concerne la peine d’amende, des dispositions du code de justice militaire.
Dans le cas prévu aux trois articles qui précédent, les coupables pourront en outre, être interdits des droits mentionnés dans l’article 33, pendant cinq ans au moins et de dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Il ne sera jamais fait au cor-rupteur, restitutions des choses par lui livrées, ni de leur valeur, elles seront confisquées au profit du trésor.
ART.162.-Si c’est un juge, prononçant en matière correctionnelle, ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur, soit au profit de l’accusé, il sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, outre l’amende ordonnée par l’article 158.