(Abstract: This law was enacted in February,1810. It provides that any public officer of the administrative or judicial, any agent or employee of a public administration, approved favorable offers or promises, or received gifts, will be punished. The law also has provisions to regulate abusing of authority.)
§ IV. – DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.
ARTICLE 177.
Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique, qui mira agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons, ou présents pour faite un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amendé double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs.
ARTICLE 178.
Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
ARTICLE 179.
Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l’article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent, ou préposé corrompu.
Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n’ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d’un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent à trois cents francs.
ARTICLE 180.
Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur: elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.
ARTICLE 181.
Si c’est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice le l’accusé, il sera puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’article 177.
ARTICLE 182.
Si, par l’effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
ARTICLE 183.
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
§ V. – DES ABUS D’AUTORITÉ.
1ère CLASSE. – Des abus d’autorité contre les particuliers.
ARTICLE 184.
Tout juge, tout procureur-général ou impérial, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d’un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’une amende de seize francs au moins et de deux cents francs au plus.
ARTICLE 185.
Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.
ARTICLE 186.
Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci-après.
ARTICLE 187.
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l’administration des postes, sera punie d’une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
2ème CLASSE. – Des abus d’autorité contre la chose publique.
ARTICLE 188.
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion.
ARTICLE 189.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.
ARTICLE 190.
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
ARTICLE 191.
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.