Abstract:The penal code was published on June 9,1867 and its effective date was Oct.15th,1867.)
(CHAPITRE IV. – (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). )
Art. 246. § 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d’accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l’article 247.
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu’elle adopte un des comportements visés à l’article 247.
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s’est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu’elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu’elle exerce une telle fonction.
Art. 247. § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines.
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines.
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un acte injuste à l’occasion de l’exercice de sa fonction ou l’abstention de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros].
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l’acte injuste ou s’est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros].
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un crime ou d’un délit à l’occasion de l’exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros].
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l’usage par la personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros].
Si la personne corrompue a effectivement usé de l’influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros].
Art. 248. Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d’officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l’article 247 pour les faits.
Art. 249. § 1er. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros].
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros].
§ 3. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros].
Art. 250. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions.
Art. 251. (Abrogé)
Art. 252. Sans préjudice de l’application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l’interdiction, conformément à l’article 33.
Art. 253. (Abrogé)
SECTION IIIBIS. – <Insérée par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> De la corruption privée.
Art. 504bis. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
Art. 504ter. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; ED : 02-04-1999> § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l’article 504bis, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l’article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou une de ces peines.